CHAPITRE 1.3 de l’ADR
FORMATION DES PERSONNES INTERVENANT DANS LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
1.3.1 Champ d'application
Les personnes employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, dont le domaine d'activité comprend le transport de
marchandises dangereuses, doivent être formées de manière répondant aux exigences que leur domaine d'activité et de
responsabilité impose lors du transport de marchandises dangereuses. Les employés doivent être formés conformément
au 1.3.2 avant d’assumer des responsabilités et ne peuvent assurer des fonctions pour lesquelles ils n’ont pas encore reçu
la formation requise que sous la surveillance directe d’une personne formée. La formation doit aussi traiter des dispositions
spécifiques s'appliquant à la sûreté du transport des marchandises dangereuses telles qu'elles sont énoncées dans le chapitre 1.10.
NOTA 1 : En ce qui concerne la formation du conseiller à la sécurité, voir 1.8.3 au lieu de la présente section.
2 : En ce qui concerne la formation de l'équipage du véhicule, voir chapitre 8.2 au lieu de la présente section.
3 : Pour la formation concernant la classe 7, voir aussi sous 1.7.2.5.
1.3.2 Nature de la formation
Cette formation doit avoir le contenu suivant, selon les responsabilités et les fonctions de la personne concernée.
1.3.2.1 Sensibilisation générale
Le personnel doit bien connaître les prescriptions générales de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses.
1.3.2.2 Formation spécifique
Le personnel doit avoir reçu une formation détaillée, exactement adaptée à ses fonctions et responsabilités, portant sur les
prescriptions de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses. Dans les cas où le transport de marchandises
dangereuses fait intervenir une opération de transport multimodal, le personnel doit être au courant des prescriptions relatives aux
autres modes de transport.
1.3.2.3 Formation en matière de sécurité
Le personnel doit avoir reçu une formation traitant des risques et dangers présentés par les marchandises dangereuses, qui doit être
adaptée à la gravité du risque de blessure ou d'exposition résultant d'un incident au cours du transport de marchandises dangereuses,
y compris au cours du chargement et du déchargement.
La formation dispensée aura pour but de sensibiliser le personnel aux procédures à suivre pour la manutention dans des conditions
de sécurité et les interventions d'urgence.
1.3.2.4 La formation doit être complétée périodiquement par des cours de recyclage pour tenir compte des changements intervenus dans
la réglementation.
1.3.3 Documentation
Des relevés des formations reçues conformément au présent chapitre doivent être tenus par l’employeur et communiqués à l’employé
ou à l'autorité compétente sur demande. Les relevés doivent être conservés par l’employeur pour une période fixée par l'autorité
compétente. Les relevés des formations reçues doivent être vérifiés au commencement d'un nouvel emploi.